A partir d’octobre 2010, les réfrigérateurs, congélateurs et les appareils combinés à usage domestique, ainsi que les climatiseurs et les lampes domestiques fonctionnant à l’énergie électrique, lorsqu’ils sont proposés à la vente ou la location-vente, devront obligatoirement être munis d’une étiquette indiquant notamment leur consommation d’énergie et une documentation technique de chaque appareil.
C’est là l’une des principales dispositions contenues dans l’arrêté ministériel du 21 février 2009 du ministère de l’Energie et des Mines, relatif à l’étiquetage énergétique des appareils à usage domestique, qui vient d’être publié sur le Journal officiel.
L’arrêté en question a pour objet de mettre en application les modalités d’étiquetage des appareils sus-cités soumis aux règles spécifiques d’efficacité et alimentés exclusivement par le réseau de distribution électrique basse tension ainsi que les conditions de leur mise en vente. Il détermine également les catégories et établit les modèles de l’étiquette ainsi que la documentation technique y afférente.
Outre l’étiquette mentionnant la consommation d’énergie, les réfrigérateurs, congélateurs et les appareils combinés à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique, doivent aussi être accompagnés d’une fiche d’information précisant les indications portées sur l’étiquette.
C’est le fabricant ou son mandataire, ou à défaut toute personne qui propose au consommateur un de ces appareils, qui est tenu de fournir cette étiquette qui doit être apposée sur l’appareil de manière à être clairement visible. La fiche d’information doit être tenue à la disposition de l’acquéreur potentiel par la personne qui l’expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
La documentation technique des appareils sus-cités doit comprendre, entre autres, le nom et l’adresse du fournisseur, la marque de l’appareil, une description générale du produit permettant de l’identifier, des rapports d’essai, etc.
Lorsque les informations concernant une combinaison particulière de modèles reposent sur des calculs fondés sur la conception et ou l’extrapolation de combinaisons existantes, il convient de donner le détail de ces calculs ainsi que les essais effectués afin de vérifier l’exactitude des calculs.
Pour les lampes domestiques, l’arrêté s’applique exclusivement aux lampes à incandescence et les lampes fluorescentes à ballast intégré destinées à être directement alimentées par le réseau d’énergie à basse tension et les lampes fluorescentes sans ballast intégré. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté, les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6.500 lumens, les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts, les lampes à réflecteur, les lampes destinées à être alimentées par une énergie autre que l’énergie électrique basse tension, les lampes n’ayant pas pour fonction principale la production de lumière visible dont la longueur d’onde est comprise entre 400 et 800 nm et enfin les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d’un produit dont la fonction n’est pas l’éclairage. Toutefois lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposée séparément, le présent arrêté s’applique.
Pour les climatiseurs, l’arrêté ne s’applique pas aux appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie…, les appareils air-eau et eau-air, et les unités ayant une puissance frigorifiques supérieure à 12 kilowatts. Conformément à l’article 9, le présent arrêté entre en vigueur 18 mois après sa publication sur le Journal officiel, soit en octobre 2010.
Source : un article du Qotidien d’Oran diffusé le 19 avril 2009 sur le site El-Annabi.
René Massé